Face au nouveau PLU au Brouaz, le Maraicher saisit le Tribunal Administratif.
Ca y est, c'est reparti de plus belle !!!!
Notre maraîcher a décidé de saisir le taureau par les cornes, ou plutôt de saisir la justice via le tribunal administratif de Greboble et de contester les 2 révisions du PLU votées lors de la séance du Conseil Municipal du 21 avril 2011.
Nous avons dénoncé à maintes reprises ces deux révisions de modification du PLU.
Aujourd'hui nous publions le recours de Monsieur Grandchamps, recours que nous soutenons activement.
Ainsi la requête de Monsieur Pierre Grandchamp est faîte dans le cadre des dispositions du Code de l'Urbanisme relatif à la faculté donnée aux intéressés de saisir le tribunal dans le délai de 2 mois pour contester deux délibérations du Conseil Municipal de la Ville d'Annemasse du 21 avril 2011 concernant les révisions simpliflées n°1 et n°2 du Plan Local d'Urbanisme publiées au Journal des Annonces de la Commune, le jeudi 19 mai 2011.
EXPOSE
SUR L'ENTREPRISE ET L'IMPACT ECONOMIQUE
Monsieur Pierre Grandchamp a l'honneur de porter à votre connaissance qu'il exerce à ANNEMASSE (Haute-Savoie) 26 a Rue du Brouaz une activité agricole de production de légumes depuis de nombreuses années, précédemment exploitées par ses parents et arrières grands parents soit environ en 1926.
Le requérant emploi en moyenne une quinzaine de personnes.
La totalité de la production est vendue à GENEVE (Suisse).
- 90% à la coopérative UNION MARAICHERE GENEVOISE (UMG)
-10% sur le marché de Plain Palais.
L'exploitation comprend des parcelles cultivées sous serres et des bâtiments.
Total commune d'Annemasse 55821 m2
Lesdites parcelles sont toutes situées dans la zone franche créées par le traité de TURIN du 16 mars 1816 (article I).
Aux termes de l'article IV de ce traité,
"La sortie de toutes les denrées du Duché de Savoie, destinées à la consommation de la vile de Genève, sera libre en tout temps, ne pourra être assujettie à aucun droit, sauf les mesures générales d'administration, par lesquelles S.M jugerait à propos , en cas de disette, d'en défendre l'exportation de ses Etats de Savoie et de Piermont."
Ainsi la totalité de la production peut être livrée sans contingentement.
SUR L'ENQUETE DU COMMISSAIRE.
Monsieur Pierre Grandchamp, requérant, a adressé deux lettres le 30 décembre 2010 concernant ses observations sur les projets de révisions n°1 et 2, aux termes desquelles il a fit part de son désaccord motivé.
SUR LE RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA COMISSION DU POLE AMENAGEMENT ET ECONOMIQUE DU 18/11/2010 ( dont nous reparlerons dans quelques jours)
Dans le cadre de la Révision Simplifiée de son Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), la ville a demandé à la Chambre d'Agriculture de Haute-Savoie un diagnostic de l'agriculture communale sur le secteur du Brouaz.
En résumé, la Chambre d'Agriculture rappelle:
- qu'il s'agit de la dernière exploitation présente à ANNEMASSE ;
- que l'agriculture est une partie intégrante de la ville ;
- qu'il convient de l'intégrer dans le tissu existant pour assurer l'équilibre entre espaces agricoles et urbanisation ;
- qu'elle permet le maintien d'un espace ouvert stable, offrant un pyasage valorisant le territoire ;
Un membre de la commission se dit partisan de la préservation de cet espace non construit qui pourrait paraître contradictoire avec les préconisations de la loi SRU.
Par contre, un autre membre pour la révision, déclare qu'un changement de zonage en zone naturelle n'a pas, en tout état de cause, d'effet direct sur la cessation d'une activité agricole.
(Nous verrons en infra que c'est inexact)
SUR LES REVISIONS SIMPLIFIEES DU P.L.U
La révision simplifées n°1 porte sur la Réalisation d'un projet d'intérêt général dans le secteur du "Brouaz" pour création d'un espace "nature" comprenant des espaces collectifs.
La révision n°2 porte sur le projet d'extension de zones constructibles dans le secteur du "Brouaz".
En fait ces révisions ont pour objet de modifier les zones en classant les parcelles actuellement agricoles en parcelles constructibles et pour la création d'un parc.
Dans le procès-verbal du Conseil Municipal du jeudi 31 avril 2011, page 15/45 concernant l'approbation de la révision n°1 il est mentionné : " Toutefois il est important de noter que cette modification de zonage ne portera pas atteinte à la poursuite de l'activité agricole déjà en place sur le site".
En conséquence, la majorité du Conseil Municipal approuvait le projet de révision.
La Révision n°2 destinées à l'urbanisation était également approuvée (page 17/45)
EN DROIT
Code Rural
Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative.
La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.
Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.
Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé.
Ainsi la Ville d'Annemasse ignore la faculté du propriétaire de reprendre ses biens, et n'a pas ainsi informé les Conseillers Municipaux de cette législation.
Imaginez l'importance du stress de l'exploitant qui va perdre son outil de travail et que son seul avenir sera celui d'engager une procédure longue et coûteuse pour obtenir l'indemnisation du préjudice.
Code de l'Urbanisme
CHAPITRE Ier- Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales.
(Intitulé remplacé, L. n°200-1208, 13 décembre 2000 art. 1er, A1)
Section 1.-Dispositions générales
(Division créée, ord n°2004-489 , 3 juin 2004, art .3,I)
Art.L.121-1 Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 ; remplacé, L.n°2000-1208, 13 déc. 2000, art. 1er, A, II).- Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ( Mots ajoutés, L. n°2008-776, 4 août 2008, art. 103 )", de la diversité commercialeet de la préservation des commerces de détail et de proximité" ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Les dispositions des 1º à 3º sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.
Art. L.121-2 (Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 ; remplacé, L. n°2000-1208, 13 déc 2000, art. 1er, A, II) .-Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel.
Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.
La lecture de ces dispositions laisse appraître que la Ville d'Annemasse a violé l'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme.
De tout évidence il y a intention dolosive de la Ville d'Annemass. En procédant à une modification de zonage, celle-ci, autorise, à tout moment, le propriétaire qui est un GFA, de résilier le bail dont le réquérant est le bénéficiaire.
Pour ces motifs,
Le requérant demande au tribunal adminsitratif de bien vouloir faire droit à sa requête en jugeant non conforme aux dispositions de l'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme les projets de révision simplifiées n°1 et 2 approuvés par les deux délibérations de la majorité du Conseil Municipal d'Annemasse le 21 avril 2011.
En outre l'équité commande de faire application de l'article 761-1 du Code de la justice administrative et de mettre à la charge de la Ville d'Annemasse une somme de 5000€ au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
Pour ces motifs, et tous autres à produire, déduire, suppléer ou substituer même d'office s'il échet, le reuérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal Administratif d'annuler les deux projets de révisions contestés, avec toutes conséquences de droit et condamner la Ville d'Annemasse au paiement des frais irrépétibles.