Projet de Mosquée à Annemasse : Louer par bail emphytéotique un terrain pour y construire un lieu de culte EST ILLEGAL
Alors que j'étais encore dans mes pensées et mes souvenirs de vacances belges, je fus vite remise face à la réalité en lisant la presse locale cette semaine.
En effet, jeudi, date de sortie de notre hebdomadaire préféré avec sa Une très accrocheuse sur le projet de mosquée à Annemasse, je fus une nouvelle fois très surprise de lire que le mode d'aquisition du site d'implantation de la future mosquée se ferait via un bail emphythéotique.
Depuis plusieurs mois maintenant en étroite collaboration avec des experts de l'Islam nous travaillons sur ce dossier de projet de mosquée à Annemasse et nous tenons à réagir très énergiquement et a précisé que "la municipalité qui loue par bail de longue durée (19 à 99 ans), nommé bail emphytéotique, un terrain en vue de la construction d’un lieu de culte est dans la plus totale ILLEGALITE, ce qui donne un argument de poids au citoyen qui veut déposer un recours en annulation d’une telle décision municipale devant le Tribunal Administratif."
Nous vous produisons ci-dessous l'intégralité de la source de cette information :
La Fédération Nationale de la Libre Pensée http://www.fnlp.fr/spip.php?article170
avec des commentaires écrits en italique et une mise en page personnalisée.
"Note N°2 – Entrevue à Matignon
Objet : Les baux emphytéotiques
mercredi 9 janvier 2008
par fédération nationale
Aux termes de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, « Un bien immobilier (bâtiment ou terrain) appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural, en vue de l’accomplissement, pour le compte d’une collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence […] ».
Au mépris du principe de codification à droit constant, cet article a été complété par une série de dispositions nouvelles, à la faveur de la publication du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) par l’ordonnance du 21 avril 2006.
Désormais un bail emphytéotique peut être conclu « en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public […] » (il est ici question d’un édifice et non pas d’un terrain)
Depuis de nombreuses années, des communes se sont appuyées sur l’article L. 1311-2 du CGCT pour consentir à des associations cultuelles, le plus souvent pour un euro symbolique ou un prix dérisoire, des droits immobiliers réels sur des terrains municipaux servant d’assiette pour l’édification de bâtiments destinés au culte public.
La Libre Pensée a toujours considéré que les délibérations prises pour autoriser les maires à signer dans de telles conditions les baux en cause étaient illégales.
Non seulement la construction d’un édifice cultuel ne constitue pas une mission de service public ni même une opération d’intérêt général, en tant précisément qu’elle vise la satisfaction d’un intérêt privé, mais l’aide indirecte résultant de l’attribution de droits immobiliers réels sur des terrains communaux pour un tarif très inférieur à celui du marché s’apparente nécessairement à une aide indirecte aux cultes, contraire à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 qui interdit de les subventionner.
La possibilité désormais légalement offerte aux collectivités d’affecter à une association cultuelle par bail emphytéotique un bâtiment communal consacré à la célébration publique du culte constitue bien aux yeux de la Libre Pensée un recul de la laïcité.
Toutefois, l’ordonnance du 21 avril 2006 n’a en rien modifié la situation antérieure que nous venons d’exposer en ce qui concerne les terrains.
En outre, l’affectation au culte par emphytéose d’édifices municipaux ne dispense pas les collectivités d’exiger du bénéficiaire un loyer conforme à la situation du marché, sous peine de contrevenir à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905.
(ce qui suit ne contient que des recommandations de la commission Machelon au gouvernement qui n’ont évidemment pas force de loi)
La commission présidée par le professeur Machelon a mesuré les difficultés actuelles.
Après avoir admis au passage qu’une redevance d’occupation du bien loué très inférieure au prix du marché constitue une aide indirecte, elle recommande d’étendre le plus largement possible le champ de l’article L. 1311-2 du CGCT relatif aux baux emphytéotiques, initialement restreint à la seule réalisation de missions de service public ou d’opérations d’intérêt général, puis élargi à « l’affectation à une association cultuelle d’un édifice ouvert au public », par l’ordonnance du 21 avril 2006. La commission souhaitant aller plus loin encore propose au gouvernement non seulement de rendre possible la signature d’un tel bail avec des associations relevant du régime de droit commun établi par la loi de 1901, et non des seules associations cultuelles, mais aussi en vue de la construction même d’un édifice cultuel.
Ainsi la pratique de nombreuses communes consistant à donner à bail par emphytéose les terrains d’assiette de tels bâtiments serait légalisée.
Pour rendre ce nouveau dispositif tout à fait cohérent, la commission présidée par le professeur Machelon suggère aux pouvoirs publics d’autoriser toutes les collectivités territoriales et non plus seulement celles des « nouvelles zones » à consentir parallèlement des garanties d’emprunt aux personnes morales désirant édifier un lieu de culte. De même, au terme de la location du terrain, une option d’achat du bien donné à bail serait offerte à l’occupant. En quelque sorte, assortie d’une caution couvrant le risque financier des organismes susceptibles d’octroyer des prêts à la construction aux représentants des religions, il s’agit de créer une espèce de location vente des terrains appelés à recevoir les édifices cultuels à élever, concédés pour une longue durée et n’en doutons pas à bas prix.
La Libre Pensée ne peut qu’inviter les Pouvoirs publics à renoncer à ce projet. S’il devait aboutir, ce faux « aménagement technique » entraînerait un coin enfoncé dans le cadre juridique d’ensemble garantissant la laïcité et serait un élément de nature à fragiliser encore davantage la loi du 9 décembre 1905.
La Libre Pensée demande même d’abroger la disposition introduite par l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à l’affectation d’un bâtiment communal au culte public.
Tout citoyen est donc en mesure de mettre en garde un maire qui pourrait être tenté par la location, sous la forme d’un bail emphytéotique, d’un terrain destiné à la construction d’un lieu de culte, en imprimant le texte ci-dessus au format PDF que l’on trouve à cette page: http://directdemocratie.files.wordpress.com/2010/05/bea-illegal.pdf et en l’envoyant par la poste à ce maire.
C’est la nouvelle façon de voter !!!!!!
Dernière minute pour bien illustrer ce modeste cours de droit.
3 exemples de BEA annulés par un tribunal Administratif:
À Montélimar dans la Drôme
La municipalité décide d’octroyer, à une association cultuelle musulmane, un bail emphytéotique pour un terrain permettant la construction d’une mosquée, moyennant un loyer annuel de 1 euro. La Libre Pensée dépose immédiatement un recours devant le Tribunal administratif. La Municipalité décide alors de renoncer à cette proposition. Elle « devrait » donc vendre un terrain au prix de 190 000 euros pour permettre cette construction. Ce qui ne pose aucun problème à la Libre Pensée qui a toujours condamné les refus de permis de construire pour les mosquées pour des motifs liés à la xénophobie.
À Tournon dans l’Ardèche
La municipalité, en date du 9 février 2006, décide d’octroyer un bail emphytéotique à une association culturelle arabo-islamique pour construire une mosquée, moyennant un loyer annuel de 1 euro. La Libre Pensée obtient, par le Tribunal administratif, en date du 15 mai 2008, l’annulation de cette délibération. Premier round. L’association islamique fait appel de ce jugement et réclame 2 000 euros à la Libre Pensée. La Cour administrative d’appel de Lyon, le 16 février 2010, confirme alors la décision de première instance qui annule le bail emphytéotique, en vertu de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, et condamne l’association musulmane et la municipalité de Tournon à verser, chacune, 800 euros à la Libre Pensée. Deuxième round.
À Cergy dans le Val d’Oise
La municipalité de Cergy décide de consentir un bail emphytéotique à la fédération musulmane de Cergy pour un terrain de 2 350 m² pour un loyer annuel de 657,88 euros. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 10 mars 2010, considère qu’il y a eu violation de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 et annule, en conséquence, la délibération de la municipalité.
"Au delà du possible"